Section 2. – Des prêteurs de droit belge 

Sous-section 1re. – Des conditions d’agrément 

Art. VII.160. § 1er. Toute demande d’agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. 

§ 2. L’agrément peut être demandé : 

1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire ; 
2° soit comme prêteur en crédit à la consommation. 

Dans sa demande, le demandeur précise quel type d’agrément il souhaite obtenir. 

Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale. 

§ 3. S’il s’agit d’une demande d’agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le demandeur précise : 

1° s’il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s’il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit ; 
2° s’il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour les-quels aucune règle particulière n’a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s’il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

§ 4. La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l’organisation de l’établissement et ses liens étroits avec d’autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l’appréciation de sa demande. 

Toute modification aux données figurant dans le dossier d’agrément est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l’intéressé ou de lui réclamer des documents probants. 

Le dossier d’agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d’amortissement, que le prêteur envisage d’utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie. 

§ 5. Le SPF Economie examine si les modèles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d’exécution. Les modèles sont rem-plis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. 

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie. 

§ 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l’introduction de la demande. 

Les décisions relatives à l’agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste. 

La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d’agrément ou de refus d’agrément, ainsi que de mise en demeure, d’interdiction, de suspension et de retrait de l’agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d’une signature reproduite par un procédé mécanographique. 

Art. VII.161. Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l’exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d’intérêt économique qui ne sont pas des sociétés. 

Art. VII.162. L’agrément est subordonné à l’existence d’un capital minimum fixé selon les règles suivantes : 


1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit ; 
2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n’a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit ; 
3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. 

Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l’alinéa premier. 

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d’émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s’élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l’alinéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, et être libéré à concurrence de ces montants. 

Art. VII.163. § 1er. L’agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l’identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d’autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l’indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. 

L’agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du be-soin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. 

§ 2. Lorsque l’agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une société de bourse ou d’un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une société de bourse ou d’un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurance, qu’une société de bourse ou qu’un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque. 

Lorsque l’agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement, d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement, d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise d’investissement, qu’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit. 

Art. VII.164. § 1er. Les membres de l’organe légal d’administration des prêteurs et les per-sonnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques. 

Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction, eu égard notamment à l’octroi des contrats de crédit visé à l’article VII. 160, § 3. 

§ 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins. 

§ 3. Les membres de l’organe légal d’administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993. 

Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l’honorabilité professionnelle et l’expertise adéquate d’une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent para-graphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande d’avis. 

Art. VII.165. § 1er. Les prêteurs disposent d’une organisation leur permettant de s’acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. 

En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s’assurer du respect par leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles. 

Ils disposent d’une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les réglementations d’ordre statistique. 

Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d’acceptation des demandes d’octroi de prêts hypothécaires. 

§ 2. L’administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique. 


Sous-section 2. – Des conditions d’exercice 

Art. VII.166. § 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d’agrément sont respectées en permanence durant l’exercice de l’activité. 

§ 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n’est pas inscrit conformément aux dispositions du présent chapitre. 
S’ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d’inter-médiation en crédit. 

§ 3. Si les prêteurs ont connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d’un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. 
Ils informent également la FSMA s’ils ont connaissance du fait que quelqu’un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre. 

§ 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l’article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d’information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement. 

Art. VII.167. Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l’article VII.162. 

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s’il en résulterait que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l’alinéa précédent. 

Art. VII.168. § 1er. Sans préjudice de l’application de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d’autres, qui se propose soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d’un prêteur, soit de pro-céder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d’un prêteur, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA. 

La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre d’apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. 

La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l’article VII. 163, § 2. 

§ 2. Dans les deux mois de la réception d’un dossier complet, la FSMA peut s’opposer à la réalisation de l’acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. 

§ 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l’influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d’au moins 20 % dans le capital d’un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut : 

1° suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l’actionnaire ou l’associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l’actionnaire ou à l’associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu’elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique ; 

2° donner injonction à l’actionnaire ou à l’associé en cause de céder, dans le délai qu’elle fixe, les droits d’associé qu’il détient. 

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d’associés auprès de telle institution ou personne qu’elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d’associés nominatives et qui n’accepte l’exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l’intérêt d’une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d’associés ayant fait l’objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d’associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l’injonction visée à l’alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d’autres titres conférant ou non le droit de vote, l’option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d’acquisition ou d’échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l’accord du détenteur précité. Les droits d’associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l’objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. 

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l’échéance du délai fixé conformément à l’alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l’alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n’auraient pas été réunis.

Art. VII.169. Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l’organe légal d’administration et des membres du comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective. 
Dans le cadre de l’information requise en vertu de l’alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d’évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction conformément à l’article VII. 164, § 1er, alinéa 2. 

L’alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu’au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. 

La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er est soumise à l’approbation préalable de la FSMA. 

Lorsqu’il s’agit de la nomination d’une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l’alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l’article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande d’avis. 

Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. 

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l’alinéa précédent donnent lieu à l’application des alinéas 1 à 4. 

Art. VII.170. L’ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l’étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l’autorisation préalable de la FSMA. 

La FSMA ne peut s’opposer à la réalisation du projet que si elle est d’avis que le projet aura des répercussions préjudiciables sur l’organisation ou le contrôle du prêteur. 

Art. VII.171. Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l’article 56 de la loi du 2 août 2002. 

Art. VII.172. La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l’historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit : 

Liste des prêteurs en crédit hypothécaire 


1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés :   
a. Etablissements de crédit ; 
b. Entreprises d’assurances ; 
c. Etablissements de monnaie électronique ; 
d. Etablissements de paiement ; 
e. Prêteurs « sociaux » (article VII.3, § 4, 2° ) ; 
f. Autres prêteurs. 

2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés : 
a. Etablissements de crédit relevant du droit d’Etats non-membres de l’Espace Economique Européen ; 
b. Entreprises d’assurances ; 
c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
d. Etablissements de paiement relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d’Etats non-membres de l’Espace Economique Européen et agréées comme tels en Belgique ; 
f. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger. 

3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés : 
a. Etablissements de crédit relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
b. Etablissements financiers relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen filiales d’établissements de crédit relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993). 

Liste des prêteurs en crédit à la consommation

 
1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés : 
a. Etablissements de crédit ; 
b. Etablissements de monnaie électronique ; 
c. Etablissements de paiement ; 
d. Prêteurs « sociaux » (article VII.3, § 4, 2° ) ; 
e. Autres prêteurs. 

2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés : 
a. Etablissements de crédit relevant du droit d’Etats non-membres de l’Espace Economique Européen ; 
b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger. 

3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés : 
a. Etablissements de crédit relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Econo-mique Européen ; 
b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
c. Etablissements de paiement relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen ; 
d. Etablissements financiers relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Econo-mique Européen filiales d’établissements de crédit relevant du droit d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993). 

La liste publiée par la FSMA indique pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l’article VII.160, § 3, le type de crédits accordés. 

Art. VII.173. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l’article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme entreprises d’assurances sur la liste prévue à l’article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l’article 64 de la loi du 21 décembre 2009, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l’article 9 de cette loi. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf