CHAPITRE 10. – Protection des données 

Art. VII.63. Sans préjudice de l’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. 


Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf