Section 3. – Du contrat de crédit 

Art. VII.133. Avant la signature du contrat de crédit, le prêteur doit fournir au consommateur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l’offre. 
Au plus tard au moment de la remise de l’offre, le prêteur remet au consommateur un tableau d’amortissement relatif au crédit faisant l’objet de cette offre. 

Le contrat de crédit contient les mentions suivantes : 
1° la clause : « Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique. » ; 
2° les finalités du traitement dans la Centrale ; 
3° le nom de la Central e; 
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. 

Art. VII.134. L’acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations du consommateur peuvent être modifiés unilatéralement. 
Au moment de la signature du contrat, une copie de l’acte constitutif est remise au consommateur. 

Art. VII.135. Le capital est mis à la disposition du consommateur en espèces ou en monnaie scripturale. 
Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans stipulation d’intérêt; dans ce cas, l’index ne peut être que l’indice des prix à la consommation. 

Art. VII.136. § 1er. Lorsque le consommateur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit du consommateur au taux débiteur du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur. 

§ 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité soit due. 

Art. VII.137. Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l’obligation d’acheter, d’échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations. 
L’interdiction visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la souscription aux parts de la société coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l’inscription ou du versement n’excède pas deux pour cent du capital du crédit. 

Art. VII.138. L’octroi d’un crédit hypothécaire ne peut être subordonné directement ou indirectement à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance ou de capitalisation ou à la constitution d’une épargne, si ce n’est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles VII. 125 et VII. 126. 

Lorsqu’un capital d’assurance, de capitalisation ou d’épargne est affecté à titre de garantie complémentaire, autrement que sur la base d’un contrat adjoint, il ne saurait s’ensuivre d’obligation de payer des primes ou d’effectuer des opérations d’épargne. 

Art. VII.139. § 1er. L’émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont interdites. 

§ 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu’effets de commerce, l’émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes : 

1° l’effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d’échéance devant correspondre à l’une des dates d’échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l’article VII. 140, § 1er ; 
2° l’effet ne pourra stipuler qu’une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l’année précédant l’échéance de l’effet ; 
3° l’effet devra être à l’ordre du prêteur ; 
4° le prêteur s’engage à n’endosser l’effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu’à un prêteur agrée conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, à inscrire sur l’effet lui-même une interdiction d’endosser à nouveau celui-ci et à n’endosser l’effet que si l’endossataire, préalablement et par écrit : 

a) s’engage à ne plus endosser l’effet ; 
b) s’engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l’effet ; 
c) donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l’effet, partiel ou total, anticipé ou à échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable au consommateur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée ; 
d) s’engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l’effet lui-même. 

L’acte constitutif reprend l’intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d’émission ou de souscription de l’effet, sa date d’échéance et son montant. 

§ 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu’effets de commerce, l’émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes : 

a) chaque effet devra être créé à l’ordre du prêteur et mentionner l’identité complète de ce-lui-ci ; 
b) le montant total porté par l’effet ou les effets créés en représentation d’un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit ; 
c) toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du pré-sent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l’acte constitutif du crédit. 
Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L’acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire n’est autorisée que dans les conditions prévues à l’article VII. 139 et qu’à défaut de respect de ces conditions, le consommateur a droit, en vertu de l’article VII. 212, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit ; 
d) l’endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu’au profit d’un prêteur soumis au Titre 4, Chapitre 4 de la présente loi. Cette limitation ainsi que l’obli-gation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets con-cernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement. 

§ 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu’effets de commerce, la présentation au paie-ment d’effets créés en représentation d’un crédit est soumise aux conditions suivantes : 

a) le bénéficiaire d’un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu’après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit – abstraction faite de l’endossement d’effets créés en représentation de ce crédit – au moment de ladite présentation ; 
b) en vue de l’application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l’obligation de communiquer à tout endossataire de l’effet, sur simple demande, les renseignements per-mettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû. 

Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d’un tel effet, tout paiement effectué par le consommateur sur présentation d’un effet créé en représentation d’un crédit hypothécaire s’impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère le consommateur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L’endossataire peut empêcher le consommateur d’encore payer au prêteur. 

Art. VII.140. § 1er. S’il y a amortissement du capital, l’acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. 
Il doit en plus comprendre un tableau d’amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement. 

Lorsqu’une réduction de taux d’intérêt est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. 

§ 2. S’il y a reconstitution du capital, l’acte constitutif doit déterminer les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l’ad-jonction. 

§ 3. Lorsque ni l’amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l’acte constitutif doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts. 

Art. VII.141. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser. 

S’il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d’amortissement ou de reconstitution, l’acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes. 

Art. VII.142. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, le consommateur a le droit d’exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d’intérêt quelconques, jusqu’au moment de la reconstitution du capital. 
Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais du consommateur. 

Art. VII.143. Lorsqu’à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des montants exigibles en vertu de l’acte constitutif à la date de la notification de la cession. 
Les sommes ainsi perçues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants exigibles à ce moment. 

Art. VII.144. Les causes d’exigibilité avant terme doivent être reprises dans l’acte constitutif par une clause distincte. Elles ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur. 

Art. VII.145. § 1er. Le consommateur a le droit d’effectuer à tout moment le remboursement total du capital. 

Sauf disposition contraire de l’acte constitutif, le consommateur a le droit d’effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d’un montant égal à un minimum de 10 % du capital. 

§ 2. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix : 

1° lorsqu’il s’agit d’un remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l’affecter ; 

2° lorsqu’il s’agit d’un remboursement d’une fraction du remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l’affecter. 

En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n’est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe. 

L’acte constitutif doit énoncer ces modalités. 

§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d’un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de son crédit. 

§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de l’acte constitutif à un tiers, en vue d’un remboursement anticipé. 

Art. VII.146. § 1er. Le capital reconstitué devient exigible au moment où : 
1° le crédit arrive à échéance ; 
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital ; 
3° le prêteur accepte le remboursement anticipe proposé par le consommateur. 

§ 2. En cas de défaut de paiement d’une somme due, le prêteur doit, dans les trois mois de l’échéance, faire parvenir au consommateur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non-paiement. 

En cas d’inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux débiteur pour retard de paiement telle que prévue à l’article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l’échéance non payée. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf