Section 2. – Dispositions générales 

Art. VII.125. La reconstitution du capital doit s’effectuer par un contrat adjoint au crédit. 

Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d’assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d’épargne. 

Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d’épargne. 

Si la reconstitution s’opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité ne soit due. 

Si la reconstitution ne s’opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers re-constituant. 

Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire. 

Art. VII.126. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l’application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que : 

1° une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit ; 

2° une assurance couvrant le risque de dégradation de l’immeuble offert en garantie ; 

3° une assurance caution. 

§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l’acte constitutif la faculté d’imposer au cours du contrat une majoration de la couverture. 
Il est interdit au prêteur d’obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d’un assureur désigné par le prêteur. 

§ 3. Lorsqu’il existe un contrat annexé d’assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l’assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus. 

Lorsque le capital d’une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence. 

Lorsque l’assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s’appliquent proportionnellement. 

§ 4. Les règles complémentaires auxquelles l’annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi. 

Art. VII.127. Le taux débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux d’intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit. 

Art. VII.128. § 1er. Si la variabilité du taux débiteur a été convenue, il ne peut y avoir qu’un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux débiteur : 

1° Le taux débiteur doit fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse. 

2° Le taux débiteur ne peut varier qu’à l’expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an. 

3° La variation du taux débiteur doit être liée aux fluctuations d’un indice de référence pris parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. 
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. 

4° Le taux débiteur initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt. 

5° La valeur initiale de l’indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l’offre visée à l’article VII.133. Toutefois, par dérogation à cette règle, les prêteurs soumis au pré-sent livre doivent utiliser la valeur de l’indice de référence figurant à leur tarif de taux débiteur pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. 

6° A l’expiration des périodes déterminées dans l’acte constitutif, le taux débiteur afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l’indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la va-leur initiale de cet indice. 

Si le taux débiteur initial est le résultat d’une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. 

7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l’acte constitutif doit stipuler que la variation du taux débiteur est limitée, tant à la hausse qu’à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux débiteur puisse être supérieur à l’écart en cas de baisse. 

Si le taux débiteur initial résulte d’une réduction conditionnelle, l’acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l’alinéa 1er s’opère sur la base d’un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l’octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période. 

L’acte constitutif peut également prévoir que le taux débiteur ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée. 

8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux débiteur ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l’équivalent d’un point pour cent l’an par rapport au taux débiteur initial, ni d’augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l’équivalent de deux points pour cent l’an par rapport à ce taux débiteur initial. 

§ 2. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu’il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions de l’acte constitutif. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode tech-nique utilisée initialement. 

En cas de variation du taux débiteur et lorsqu’il n’y a pas d’amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. 

§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux débiteur ainsi que la valeur initiale de l’indice de référence doivent figurer dans l’acte constitutif. 

§ 4. Lorsqu’il y a variation du taux débiteur, la modification doit être communiquée au consommateur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux débiteur. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d’un nouveau tableau d’amortisse-ment reprenant les données visées à l’article VII. 140, § 1er, pour la durée restant à courir. 

§ 5. Le Roi détermine les modalités d’application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. 

Art. VII.129. Les intérêts débiteurs sont calculés : 

1° en cas d’amortissement, sur le solde restant dû ; 

2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser. 

Dans le cas d’une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée. 

Il est interdit d’exiger ou de faire payer : 

1° des intérêts avant l’expiration de la période pour laquelle ils sont calculés ; 

2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. 

Si les intérêts débiteurs, en vertu de l’acte constitutif, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur. 

Art. VII.130. En dehors des frais légaux inhérents à l’hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou du consommateur que des frais de constitution de dossier et des frais d’expertise des biens offerts en garantie. 

Les frais d’expertise ne sont dus que si l’expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu’après que l’offre visée à l’article VII. 133 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée. 

Si les frais d’expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d’expertise. 

Art. VII.131. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel. 
Cette indemnité doit être calculée, au taux débiteur du crédit, sur le montant du solde restant dû. 

Pour le calcul, lorsqu’il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n’est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat. 

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement. 

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d’intérêt. 

Aucune indemnité n’est due dans le cas d’un remboursement consécutif au décès, en exécution d’un contrat annexé ou adjoint. 

§ 2. Dans le cas d’une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital. 

Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé

§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l’acte constitutif. 

Art. VII.132. Aucune indemnité autre que celles prévues à l’article VII. 133, ni une rémunération de négociation quels qu’en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou du consommateur.   

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf