Section 4. – Responsabilité en cas d’opérations de paiement non autorisées 

Art. VII.35. Sans préjudice de l’application de l’article VII. 33, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d’opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d’intérêts sur ce montant. 
En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres con-séquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable. 


Art. VII.36. § 1er. Par dérogation à l’article VII. 35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu’à la notification faite conformément à l’article VII. 30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dis-positifs de sécurité personnalisés, au détournement d’un instrument de paiement. 

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d’un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article VII. 30.

Dans ces cas, le montant maxi-mal visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas. 

Lorsque le payeur n’ a pas agi frauduleusement ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article VII. 30, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 

1° si l’instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique ; 

2° si l’instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le payeur était, au moment de l’opération contestée, en possession de l’instrument de paiement. 

§ 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article VII. 30, § 1er, 2°. 

§ 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d’intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. 

Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d’identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l’instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l’instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l’entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu’il en a eu connaissance. 


Pour l’appréciation de la négligence, le juge tient compte de l’ensemble des circonstances de fait. La production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l’article VII. 34 et l’utilisation de l’instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf