CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation 

(entrée en vigueur le 1er avril 2015) 

Section 1ere. – De la promotion du crédit 

Sous-section 1re. – De la publicité 

Art. VII.64. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes : 

1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur ; 

2° le montant du crédit ; 

3° le taux annuel effectif global ; 

4° la durée du contrat de crédit ; 

5° s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 

6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. 

Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique. 

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l’ensemble des offres du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. 

§ 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante : 

« Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. ». 

Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message. 

§ 3. Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalable-ment, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global. 

Art. VII.65. § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 

1° l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit ; 

2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu ; 

3° l’incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n’ont pas ou peu d’influence sur l’appréciation d’une demande de crédit. 

§ 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 

1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit ; 

2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l’impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. 

Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 

3° indique qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur ; 

4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l’annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit ; 

5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre ; 
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage de ces taux est soumis ; 

7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant ; 

8° comporte la mention « crédit gratuit « ou une mention équivalente, autre que l’indication du taux annuel effectif global ; 

9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au pré-sent livre ou à ses arrêtés. 

Art. VII.66. Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d’application du présent livre, et que le message publicitaire n’indique pas d’une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent alors à toute la publicité. 

Sous-section 2. – Du démarchage 

Art. VII.67. Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit. Est considéré comme du démarchage : 

1° la visite, du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, ainsi qu’au domicile ou à la résidence d’un autre consommateur, à l’occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit s’y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l’offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite ; 


2° l’approche du consommateur par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit afin de lui proposer une visite ; 


3° l’envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d’une offre de crédit, d’un moyen de crédit ou d’un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l’intermédiaire de crédit l’a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n’ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI. La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l’offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l’envoi de l’instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l’offre ;

 
4° l’organisation de points de vente ou l’approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux endroits visés à l’article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ; 


5° l’approche du consommateur à l’occasion d’une excursion organisée par ou pour le compte d’un vendeur ou d’un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l’excursion envisagée. La preuve de cette annonce incombe à l’organisateur de l’excursion. 


Sous-section 3. – Des offres promotionnelles 
Art. VII.68. Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l’utilisation d’une ouverture de crédit ou d’une carte ou instrument de paiement y liée. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf