Section 1re. – Consentement à l’exécution des opérations de paiement et limitations possibles de l’utilisation des instruments de paiement 

Art. VII.27. § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’ordre de paiement. 
Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieure-ment à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. 


§ 2. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue. 
En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée. 


§ 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d’irrévocabilité visé à l’article VII. 41. 
Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée. 

Art. VII.28. § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l’octroi d’un mandat par le payeur à, selon le cas, l’une ou plusieurs des personnes suivantes : 


1° le bénéficiaire ; 
2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ; 
3° le prestataire de services de paiement du payeur. 


Un exemplaire doit être remis au payeur. 
§ 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er n’est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l’exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 

1° un consentement exprès du payeur ; 
2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l’échéance et, si possible, le montant juste. 
La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sous-jacent. 


§ 3. Sans préjudice de l’application de l’article VII. 37, § 3, si le montant juste ou la date de débit n’est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l’initiation de chaque opération de paiement. 


§ 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant. 
La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue. 

Art. VII.29. § 1er. Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de li-mites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. 
§ 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paie-ment doté d’un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. 

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l’application de l’article VII. 98, § 2, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après. 

La fourniture des informations visées à l’alinéa précédent n’est pas requise si elle est contrecarrée par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d’une autre législation applicable. 

Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace ce-lui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf