CHAPITRE 6. – Exécution des opérations de paiement 2

Section 2. – Délai d’exécution et date valeur 

Art. VII.43. § 1er. La présente section s’applique : 

1° aux opérations de paiement effectuées en euros ; 

2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros. 

§ 2. La présente section s’applique aux autres opérations de paiement, à moins que l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement n’en conviennent autrement, à l’exception de l’article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger. 

Lorsque l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement con-viennent d’un délai plus long que ceux fixés à l’article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l’EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l’article VII. 39. 

Art. VII.44. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l’article VII. 39, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.


Pour l’exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l’alinéa précédent est réduit jusqu’à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l’article VII. 39. 


§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l’opéra-tion de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l’article VII. 47. 

§ 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les dé-lais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de per-mettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d’échéance convenue. 

Art. VII.45. Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l’article VII. 44. 

Art. VII.46. Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. 

Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds. 

Art. VII.47. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n’est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paie-ment est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 

§ 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n’est pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf