Section 3. – Notification et contestation en cas d’opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées 

Art. VII.33. L’utilisateur de services de paiement n’obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d’une opération que s’il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles VII. 49 à VII. 51, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre. 

Art. VII.34. § 1er. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. 

§ 2. Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paie-ment qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleuse-ment ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article VII. 30. 


§ 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l’authentification, de l’enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l’instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf