CHAPITRE 8. – Du service bancaire de base 

Art. VII.57. § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l’article I. 9, 1°, a) à c), à l’exception de toute opération de paiement différée à l’aide d’un instrument de paiement, et l’inscription en compte des chèques. 

La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu’en/pour la Belgique. 

Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services. 
§ 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit au service bancaire de base. 
L’accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d’un contrat relatif à un service accessoire. 

§ 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an. 

Le Roi détermine le nombre d’opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif. 

§ 4. En cas de dépassement du nombre d’opérations autorisées, l’établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué. 
Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. 
§ 5. L’établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associé à un service bancaire de base. 

Une opération de paiement dans le cadre d’un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur. 

Art. VII.58. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d’un service bancaire de base, d’un autre compte de paiement ou d’un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros. 

Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l’article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération. 

Le Roi peut modifier ce montant. 

Art. VII.59. § 1er. La demande d’ouverture d’un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’établissement de crédit. 

Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu’il ne dispose pas encore d’un service bancaire de base ou d’un compte de paiement. 

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande. 

§ 2. L’établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d’escroquerie, d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l’article VII. 58, alinéa 1er à 3. 

La décision d’admissibilité d’une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier. 

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d’appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme compétent, visé à l’article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d’ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande. 

Cette information n’est pas requise lorsqu’elle met en péril des mesures de sécurité objectivement justifiées ou lorsqu’elle est interdite en vertu d’autres législations applicables. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf