CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  7

Section 7. – De la non-exécution du contrat de crédit 

Art. VII.105. Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d’être stipulée : 

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se se-rait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure ; 

2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s’est pas encore réalisé ; 

3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure. 

Sans préjudice de l’application de l’article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite. 

Art. VII.106. § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : 

– le solde restant dû ; 
– le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur ; 
– le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû ; 
– les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu’elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : 
– 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu’à 7.500 euros; 
– 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. 

§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : 

– le capital échu et impayé ; 
– le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur ; 
– le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé ; 
– les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d’un envoi par mois. Ces frais se composent d’un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l’indice des prix à la consommation. 

Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l’article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s’est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : 
– le capital échu et impayé ; 
– le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur ; 
– le montant de l’intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé ; 
– les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. 

§ 3. Le taux d’intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d’un coefficient de 10 p.c. maximum. 

§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur. 
Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande. 
Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. 

§ 5. Par dérogation à l’article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s’imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu’après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. 

§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre. 

Art. VII.107. § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu’il détermine au consommateur dont la situation financière s’est aggravée. 

Lorsque l’octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part devant être prise en charge par le consommateur. 

Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonne-ment des dettes visées à l’article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l’article VII. 105 ou en exige l’application. 

§ 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu’octroyé par le juge de paix au consommateur. 

§ 3. Lorsqu’elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l’octroi de facilités de paiement, sui-vant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l’octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation. 

Art. VII.108. § 1er. Sans préjudice de l’application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d’un bien faisant l’objet, soit d’une clause de réserve de propriété, soit d’une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste. 

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. 

§ 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d’un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d’un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge. 

§ 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d’un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf