HAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  3

Section 3. – Du droit de rétractation 

Art. VII.83. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 

1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 

2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII. 78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du pré-sent alinéa. 

§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 

1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l’article VII. 78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci et 

2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la dis-position du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu’il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit ; 

3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. 

Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. 

§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoire. 

§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s’appliquent pas. 

§ 5. Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu’ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf