Section 5. – Des intermédiaires en crédit hypothécaire 

Sous-section 1re. – Dispositions générales 

Art. VII.180. § 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l’Etat membre d’origine ne peut exercer l’activité d’intermédiaire en crédit hypothécaire, s’il n’est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. 

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d’origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l’activité d’intermédiation en crédit hypothécaire, s’il n’est préalablement inscrit en qualité d’intermédiaire en crédit hypothécaire par l’autorité compétente de son Etat membre d’origine. 

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l’Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l’activité d’intermédiation en crédit hypothécaire, s’il n’est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA. 

§ 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément au présent chapitre sont autorisés à exercer l’activité d’intermédiaire en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 


1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du pré-sent article ; 
2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de con-naissances professionnelles, d’aptitude et d’honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire ; 
3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l’article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire ; 
4° faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. 

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l’exécution de la dis-position visée aux points 1° et 2° de l’alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l’alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. 

§ 3. Nul ne peut porter le titre d’intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour indiquer l’activité d’intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s’il n’est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. 

§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit : 
1° courtiers de crédit ; 
2° agents liés ; 
3° sous-agents. 

§ 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l’organisation et aux activités de l’intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. 

Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l’exécution de l’alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA. 

Sous-section 2. – Des conditions d’inscription 

Art. VII.181. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d’une inscription doit respecter les conditions suivantes : 

1° l’intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi ; 

2° l’intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à  moins d’avoir été réhabilités. Pour l’application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d’une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n’aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite ; 

3° faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés et les sous-agents dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agis-sent, assument inconditionnellement cette responsabilité ; 

4° en ce qui concerne leur activité d’intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter qu’avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l’exercice de cette activité en Belgique ; 

5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l’article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d’information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règle-ment ; 

6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l’exercice du contrôle ; 

7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d’adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu’elle opère en exécution du présent chapitre. 

Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l’organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l’alinéa 1er. 
§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dis-positions suivantes sont applicables : 

1° les membres de l’organe légal d’administration de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu’une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d’avoir été réhabilités. Pour l’application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d’une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n’aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite ; 

2° la personne morale communique à la FSMA l’identité des actionnaires détenant le con-trôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l’identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. 

§ 3. Le demandeur d’une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa de-mande d’inscription une déclaration sur l’honneur de laquelle il ressort qu’il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d’agence exclusive ou de tout autre engage-ment juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d’un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe. 

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l’honneur visée à l’alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA. 

§ 4. Le demandeur d’une inscription comme sous-agent établit dans son dossier d’inscription qu’il exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire en crédit hypothécaire. 

§ 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d’inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d’inscription est introduite par l’organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d’inscription. Pour l’application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s’il s’agissait du dossier d’une entreprise unique. L’intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d’office de ce registre si l’organisme central demande le retrait de son inscription. 

§ 6. L’agent lié agit, en ce qui concerne son activité d’intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle, du prêteur en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agit. 

Ce dernier contrôle le respect par l’agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. 

§ 7. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d’intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l’intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agissent, ou d’un prêteur en crédit hypothécaire lors-qu’ils agissent pour le compte d’un agent lié. 

L’intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris exécution de celui-ci. 

Sous-section 3. – De la procédure d’inscription 

Art. VII.182. § 1er. Toute demande d’inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. 

§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d’inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l’intéressé ou de lui réclamer des documents probants. 

§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l’introduction de la demande. 

§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d’inscription ou de refus d’inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d’interdiction, de suspension et de radiation de l’inscription. 

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l’alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d’une signature reproduite par un procédé mécanographique. 

§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que l’historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. 

Ce registre est subdivisé comme suit : 

A. Intermédiaires de droit belge 
Courtiers de crédit 
Agents liés 
Sous-agents 

B. Intermédiaires de droit d’un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale 

C. Intermédiaires de droit d’un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services 

D. Autres intermédiaires de droit étranger 

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire : 
1° les données nécessaires à son identification ; 
2° la date de son inscription ; 
3° la catégorie dans laquelle il est inscrit ; 
4° le nom des responsables de la distribution ; 
5° pour les agents liés : le nom des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés ; 
6° pour les sous-agents : le nom des intermédiaires en crédit hypothécaire sous la respon-sabilité desquels ils exercent leurs activités ; 
7° le cas échéant la date de sa radiation ; 
8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. 
La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d’un intermédiaire est retirée du site web. 
§ 6. Au moment de sa demande d’inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule ca-tégorie du registre. 


Sous-section 4. – De la liberté d’établissement et de la libre prestation de services 
Art. VII.183. § 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d’exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d’établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l’intermédiaire opère en vertu de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services. 

Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, et communique cette notification à l’intermédiaire concerné. 

La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d’accueil concernés le ou les prêteurs auxquels l’intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. 

La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d’autres Etats membres de l’Espace Economique européen que la Belgique. 

Lorsqu’un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d’accueil concernés. 

§ 2. L’intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d’établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l’autorité compétente de son Etat membre d’origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose. 

§ 3. La FSMA informe l’intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d’intérêt général. Les dispositions d’intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. 

§ 4. L’intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la notification visée au § 2. 

§ 5. Les intermédiaires visés au § 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liber-té d’établissement doivent se conformer aux conditions ci-après : 

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l’article VII. 180, § 5; 

2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de con-naissances professionnelles, d’aptitude et d’honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge; 

3° les autres personnes employées par l’intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l’article I.9, 81°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge. 

§ 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf