CHAPITRE 1er. – Des services de paiement 

(entrée en vigueur le 29 mai 2014) 

Art. VII.189. Sauf s’il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l’égard de l’utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l’usage d’un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu’il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°. 

Art. VII.190. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l’article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l’utilisateur de services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais de-mandés. 
Art. VII.191. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII. 14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l’utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations. 

Art. VII.192. En cas de non-respect par l’émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l’article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun : 

1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement ; 

2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations. 

Art. VII.193. Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d’information visées à l’ article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l’exécution correcte d’une opération de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l’application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. 

Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de l’exécution d’une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l’article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tar-der le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions pré-citées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d’autres conséquences financières éventuelles. 

Lorsque le bénéficiaire, qui n’est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d’information visées à l’article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l’exécution correcte d’une opération de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l’application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf