CHAPITRE 6. – Exécution des opérations de paiement 3

Section 3. – Responsabilité en cas d’identifiant unique erroné, de non-exécution ou d’exécution incorrecte 

Art. VII.48. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. 

Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l’identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d’exécuter l’ordre de paiement et en informe l’utilisateur de services de paiement qui a donné l’identifiant. 

§ 2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement, pour autant qu’il a effectué le contrôle visé au § 1er. 

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. 
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. 


§ 3. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. 

Art. VII.49. § 1er. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformé-ment à l’article VII. 44. 

§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui au-rait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu. 
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. 

§ 3. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur. 

Art. VII.50. § 1er. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article VII. 44, § 3. 

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l’alinéa précédent, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. 

§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l’application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l’égard du bénéficiaire, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article VII. 47. 

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l’alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 
§ 3. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. 

Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l’alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paie-ment débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu. 

§ 4. Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l’ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire. 

Art. VII.51. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l’utilisateur de services de paiement du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. 
De même, l’utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d’autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la pré-sente section. 

Art. VII.52. Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50. 

Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue. 

Art. VII.53. La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s’applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l’Union européenne. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf