Section 2. – Obligations liées aux instruments de paiement 

Art. VII.30. § 1er. L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 

1° il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement ; 

2° lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l’entité indiquée par celui-ci. 

§ 2. En application du § 1er, 1°, l’utilisateur de services de paiement prend, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l’instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés. 

Art. VII.31. Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 

1° il s’assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paie-ment visées à l’article VII. 30 ; 

2° il s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé ; 

3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l’article VII. 30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l’article VII. 29, § 2, dernier alinéa ; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu’il a bien procédé à cette notification ; 

4° il empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article VII. 30, § 1er, 2° ; 

5° il supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l’utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. 

Art. VII.32. Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d’au moins cinq ans à compter de l’exécution des opérations. 

Cette disposition ne porte pas préjudice à d’autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives.