(entrée en vigueur le 1er avril 2015) 

Section 1re. – De l’enregistrement 

Art. VII.148. § 1er. La Banque est chargée d’enregistrer dans la Centrale : 

1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d’application du présent livre (volet positif) et 

2° les défauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi. 

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux contrats de crédit visés à l’article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif. 

§ 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent : 
1° l’identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté ; 
2° les références du contrat de crédit ; 
3° le type de crédit ; 
4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution ; 
5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur ; 
6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur. 

Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l’exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel. 

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les in-formations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut de-mander aux personnes visées à l’article VII. 149. 

§ 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf