CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  11

Section 11. – Du traitement des données à caractère personnel 

Sous-section 1re. – De la transmission des données à caractère personnel 
Art. VII.116. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la per-sonne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section. 

Art. VII.117. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traite-ment que dans le cadre de la double finalité suivante : 

1° afin d’apprécier la situation financière et d’évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté ; 

2° dans le cadre de l’octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. 

En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections commerciales. 

§ 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent. 

Art. VII.118. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l’exclusion de toutes autres, les données relatives à l’identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le mon-tant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l’identité du prêteur. Cette dernière donnée n’est communiquée qu’au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement. 

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l’alinéa précédent. 

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté dé-libéré en Conseil des ministres : 

1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l’encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalable-ment et par écrit ; 

2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ; 

3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. 

Art. VII.119. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux personnes suivantes : 

1° les prêteurs agréés ou enregistrés ; 

2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ; 

3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions ; 


4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement ; 

5° les associations de personnes ou d’institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : 

a) être dotées de la personnalité civile ; 
b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n’être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres ; 
c) être composées de membres n’ayant pas encouru l’une des sanctions administratives ou pénales. 

Le ministre ou son délégué statue sur la demande d’agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis. 

Si la demande n’est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d’avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. 

Le refus d’agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste. 

Le ministre peut suspendre ou retirer l’agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d’agrément ; 

6° l’avocat, l’officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l’exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit ; 

7° le médiateur de dettes dans l’exercice de sa mission dans le cadre d’un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ; 

8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV ; 

9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l’article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie ; 

10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission. 

§ 2. Une fois reçues, les données ne peuvent être communiquées qu’aux personnes visées au paragraphe 1er. 

§ 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l’exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l’alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées. 

Sous-section 2. – Du traitement des données 
Art. VII.120. § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. 

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l’exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des don-nées. 

§ 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. 

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l’usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l’application de leurs obligations légales. 

§ 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l’échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d’échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d’exécution. 

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission. 

Art. VII.121. § 1er. Lorsqu’un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directe-ment ou indirectement, par le responsable du traitement. 

§ 2. Cette formation doit mentionner : 

1° l’identité et l’adresse du responsable du traitement. Lorsque celui-ci n’est pas établi de manière permanente sur le territoire de l’Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d’actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même ; 

2° l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée ; 

3° l »identité et l’adresse de la personne qui a communiqué la donnée ;

4° le droit d’accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de sup-pression des données, les modalités d’exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s’il en existe un ; 

5° les finalités du traitement. 

Art. VII.122. § 1er. A l’égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa per-sonne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

§ 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. 

§ 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu’il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. 

§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l’exercice des droits visés dans le présent article.   

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf