CHAPITRE 1er. – Crédit à la consommation  5

Section 5. – De l’exécution du contrat de crédit 

Sous-section 1re. – De la mise à disposition du montant du crédit 
Art. VII.90. § 1er. Tant que le contrat de crédit n’a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de ce-lui-ci, ni par le consommateur au prêteur. 

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d’un tiers désigné par le consommateur ou par chèque. 

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des mi-nistres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. 

§ 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu’il a remises à l’intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu’à ce qu’elles soient, dans leur totalité, mises à la dis-position du consommateur ou d’un tiers désigné par lui. 

Sous-section 2. – Du financement des biens et des services 

Art. VII.91. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service ; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l’identité du vendeur ou du prestataire de service n’est pas connue par le prêteur. 

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. 

La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur. 

L’intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu’à la date de cette notification. 

Art. VII.92. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. 

Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. 
Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que : 

1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre recommandée à la poste d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée ; 

2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Le Roi peut fixer les modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte. 

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. 

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur. 

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu’au profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production d’un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement. 

Art. VII.93. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à dis-tance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l’information visées à l’article VI. 57, § 1er. 


Sous-section 3. – Coûts et délais de remboursement maximaux 
Art. VII.94. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d’adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. 

§ 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l’utilisation d’hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l’ouverture de crédit. 

§ 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu’à leur révision. 

Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d’application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les li-mites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur. 

Art. VII.95. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. 

§ 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. 

§ 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu’en cas d’adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L’exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maxi-mum de remboursement visé au § 1er. 
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. 

§ 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. 

Sous-section 4. – Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation 

Art. VII.96. Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. 

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement. 

Art. VII.97. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel. 

Le prêteur communique au consommateur le montant de l’indemnité réclamée, sur un sup-port durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l’article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l’indemnité. 

Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supé-rieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l’objet du remboursement anticipé. 

Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l’objet du remboursement anticipé. 

§ 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 

1° si par l’application des articles VII. 194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté ; 

2° dans le cas d’un remboursement en exécution d’un contrat d’assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit ; 

3° en cas d’une ouverture de crédit ; 

4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. 

§ 3. L’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d’intérêt que le consommateur au-rait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. 

Art. VII.98. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l’envoi au prêteur d’une lettre recommandée à la poste ou d’un autre support accepté par le prêteur. 

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur. 

§ 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. 

Sous-section 5. – Du relevé de compte 
Art. VII.99. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement in-formé, sur un support durable, à l’aide d’un relevé de compte comportant les informations suivantes : 

1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte ; 
2° les montants prélevés et la date des prélèvements ; 
3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci ; 
4° le nouveau montant total restant dû ; 
5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur ; 
6° le ou les taux débiteur appliqués ; 
7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués ; 
8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. 

§ 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 

1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent ; 
2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus ; 
3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu’une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l’aide du taux débiteur. 

Sous-section 6. – Du découvert non autorisé et du dépassement 

Art. VII.100. § 1er. Lorsqu’un découvert se produit dans le cadre d’une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé. 

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé. 

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable:   

1° du découvert non autorisé ; 
2° du montant du découvert non autorisé ; 
3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. 

§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l’article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. 

Art. VII.101. Lorsqu’un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 

1° du dépassement ; 
2° du montant du dépassement ; 
3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dé-passement. 

Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l’information visée à l’alinéa précédent n’est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l’exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard. 

Si le dépassement n’est pas apuré au terme d’un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l’article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf