CHAPITRE 2. – Du crédit à la consommation 

(entrée en vigueur le 1er avril 2015) 

Art. VII.194. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l’échelonne-ment des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d’une méthode de vente illicite visée à l’article VII. 67. 

Art. VII.195. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l’article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°. 

Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur : 
1° ne respecte pas les mentions visées à l’article VII. 78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ; 
2° ne s’est pas conformé aux obligations visées à l’article VII. 77, § 1er, alinéa 2. 

Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu’au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l’article VII. 109. 

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l’échelonnement. 

Art. VII.196. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 

1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l’article VII. 94 ; 

2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l’article VII. 95 ; 

3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d’un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l’article VII. 102 ; 

4° un contrat de crédit a été conclu : 
a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit ; 
b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément ; 
c) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l’octroi du crédit ; 
d) par un prêteur dont l’agrément ou l’enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.67/3 ; 
e) par l’entremise d’un intermédiaire de crédit dont l’inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l’article XV.68 ; 

5° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87. 

L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d’un autre Etat membre de l’EEE, ou un établissement financier visé à l’article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d’origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l’établissement d’une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n’aient été respectées. 

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements. 

Art. VII.197. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu’un paiement a eu lieu malgré l’interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu’il a eu lieu dans le cadre d’une opération de médiation de dette interdite à l’article VII. 115. 

Art. VII.198. Lorsque, malgré l’interdiction visée à l’article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d’un bien ou d’un service, le consommateur n’est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier. 

Art. VII.199. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit. 

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d’office les réduire ou en relever entièrement le consommateur. 

Art. VII.200. En cas de non-respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l’infraction. 

Si nonobstant, l’interdiction énoncée à l’article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital re-constitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis. 

Art. VII.201. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 
1° le prêteur n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77 ; 
2° l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75 en VII. 112 ; 
3° les formalités prévues à l’article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n’ont pas été respectées. 
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements. 

Art. VII.202. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l’article VII. 91, alinéas 1er et 4. 

Art. VII.203. Le manquement aux dispositions de l’article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d’exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu’il a déjà effectués. 

Art. VII.204. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l’article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur. 

Art. VII.205. Celui qui, en violation de l’article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur. 

Art. VII.206. La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n’a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l’article VII. 109, § 1er. 

Art. VII.207. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l’article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours. 

Art. VII.208. Aucune commission n’est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l’objet d’une déchéance du terme et que l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les dispositions de l’article VII. 114. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf