Section 6. – Des intermédiaires en crédit à la consommation 

Sous-section 1re. – Dispositions générales 
Art. VII.184. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l’activité d’intermédiaire en crédit à la consommation, s’il n’est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. 

Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l’activité d’intermédiaire de crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l’article VII.185, § 2 ; 

2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d’aptitude et d’honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation ; 

3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l’article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation ; 

4° faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. 

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l’exécution de la dis-position visée aux points 1° et 2° de l’alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l’alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. 

§ 2. Nul ne peut porter le titre d’intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer l’activité d’intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s’il n’est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. 

Art. VII.185. § 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en : 
1° courtiers de crédit ; 
2° agents liés ; 
3° agents à titre accessoire. 

§ 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l’organisation et aux activités de l’intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre. 

Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de l’exécution de l’alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tient à disposition de la FSMA. 

Sous-section 2. – Des conditions d’inscription 
Art. VII.186. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la con-sommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d’une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes : 

1° l’intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi ; 
2° l’intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 ; 
3° faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d’assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité ; 
4° en ce qui concerne leur activité d’intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu’avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l’exercice de cette activité en Belgique ; 
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l’article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d’information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règle-ment ; 
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l’exercice du contrôle ; 
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d’adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu’elle opère en exécution du présent chapitre. 

Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l’organisme central, démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l’alinéa 1er. 

§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dis-positions suivantes sont applicables : 

1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu’une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 ; 

2° la personne morale communique à la FSMA l’identité des actionnaires détenant le con-trôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l’identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. 

§ 3. Le demandeur d’une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa demande d’inscription une déclaration sur l’honneur de laquelle il ressort qu’il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d’agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d’un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe. 

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l’honneur visée à l’alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA. 

§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d’inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d’inscription est introduite par l’organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d’inscription. Pour l’application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s’il s’agissait du dossier d’une entreprise unique. L’intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d’office de ce registre si l’organisme central demande le retrait de son inscription. 

§ 5. L’agent lié agit, en ce qui concerne son activité d’intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un prêteur en crédit à la con-sommation. Ce dernier contrôle le respect par l’agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en vue l’exécution de celui-ci. 

Art. VII.187. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la con-sommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d’une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes : 

1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi ; 
2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 ; 
3° faire l’objet d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l’Espace économique européen. Le contrat d’assurance contient une disposition qui oblige l’entreprise d’assurances, lorsqu’il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance ; 
4° en ce qui concerne leur activité d’intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu’avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l’exercice de cette activité en Belgique ; 
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l’article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d’information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règle-ment ; 
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l’exercice du contrôle ; 
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d’adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu’elle opère en exécution du présent chapitre. 

§ 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l’alinéa 1er. 

Sous-section 3. – De la procédure d’inscription 
Art. VII.188. § 1er. Toute demande d’inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. 

§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d’inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l’intéressé ou de lui réclamer des documents probants. 

§ 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d’un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l’introduction de la demande. 

§ 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d’inscription ou de refus d’inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d’interdiction, de suspension et de radiation de l’inscription. 

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l’alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d’une signature reproduite par un procédé mécanographique. 

§ 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que l’historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. 

Ce registre est subdivisé comme suit : 
1° courtiers de crédit 
2° agents liés 
3° agents à titre accessoire 

Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA détermine les conditions aux-quelles la mention de la radiation d’un intermédiaire est retirée du site web. 

Le registre des intermédiaires de crédit au 31 décembre de chaque année est publié au Moniteur belge par les soins de la FSMA. 

§ 6. Au moment de sa demande d’inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre. 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf