Section 5. – Remboursements d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire 

Art. VII.37. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 

1° l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée, et 

2° le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l’affaire. 


A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions. 
Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. 

Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d’un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. 

§ 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son presta-taire de services de paiement conformément aux articles VII. 8, § 1er, 4°, et VII. 13, 3°, b), a été appliqué. 

§ 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n’a pas droit à un remboursement à condition que : 

1° il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement, et 

2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. 

Art. VII.38. § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l’article VII. 37, d’une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. 

§ 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de rembourse-ment, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l’ article VII. 216, s’il n’accepte pas la justification donnée. 

Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l’alinéa 1er, de refuser le rembourse-ment ne s’applique pas dans le cas visé à l’article VII. 37, § 1er, dernier alinéa 

https://www.credafin.be/CDE_Livre_7_pdf.pdf